Article R712-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R712-2
Pour l’application de l’article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — L’article R712-2 du Code pénitentiaire est une clause de renvoi d’outre‑mer : il sert surtout de base pour appliquer dans les DROM le dispositif réglementaire visé (par ex. R. 412‑62), sans créer de régime autonome.
En contentieux, il est rarement discuté pour lui‑même : les juridictions s’y réfèrent comme fondement accessoire, puis contrôlent la légalité concrète des mesures pénitentiaires locales au regard des règles de fond et de procédure (compétence, motivation, proportionnalité).
Le cas échéant, l’annulation intervient non pour « violation de R712‑2 » stricto sensu, mais parce que la mesure d’exécution méconnaît les droits garantis par le code pénitentiaire ou est prise au terme d’une procédure irrégulière, le juge administratif exerçant le contrôle de référence.
Jurisprudence citant cet article
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