Article R713-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R713-1
Pour leur application à Mayotte : 1° Au 1° de l’article R. 227-5 les mots » l’établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ; 2° Au 4° de l’article R. 227-5, les mots : » ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l’établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ; 3° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 227-6 sont supprimés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R713-1 (Livre VII, Mayotte) est appliqué par les juges comme une clause d’adaptation: il sert de base pour transposer le régime pénitentiaire métropolitain en tenant compte des spécificités locales, sans créer de droits nouveaux au-delà du renvoi réglementaire.
Les décisions vérifient surtout la légalité des mesures prises à Mayotte au regard du cadre national rendu applicable par renvoi et de la cohérence avec les articles R713-2 et suivants.
Autrement dit, le contrôle juridictionnel porte sur la correcte application “à Mayotte” des règles de droit commun ainsi adaptées, plus que sur une interprétation autonome de R713-1 lui‑même.
Jurisprudence citant cet article
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