Article R713-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R713-2
Pour leur application à Mayotte : 1° A l’article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ; 2° A l’article R. 315-3 : a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ; b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R. 713-2 du Code pénitentiaire relève des adaptations “outre‑mer” et sert de clause de rattachement pour appliquer à Mayotte des dispositions réglementaires métropolitaines du code: en contentieux, les juges vérifient que l’administration s’est bien fondée sur la bonne version et le bon périmètre d’applicabilité territoriale, à défaut il y a erreur de droit.
Depuis l’assouplissement du contrôle des mesures disciplinaires pénitentiaires, le juge administratif accepte le REP contre des sanctions ayant des effets sensibles, et il contrôle leur légalité au regard des textes applicables localement, y compris ceux visés par R. 713‑2.
En pratique, R. 713‑2 est ainsi mobilisé de façon incidente pour sécuriser la base légale des décisions (règlements intérieurs, sanctions, régimes) prises à Mayotte, non pour créer un régime disciplinaire autonome.
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