Article R727-2 – Code penitentiaire

Article R727-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R727-2

Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 623-3 est ainsi rédigée :  » Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d’habilitation à la structure d’accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au représentant de l’Etat dans la collectivité. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R. 727-2 du Code pénitentiaire sert surtout de clause d’applicabilité “outre‑mer” pour Saint‑Barthélemy: les juges l’emploient pour vérifier que les règles métropolitaines visées (celles du livre VI) s’appliquent localement et dans quelle mesure. La jurisprudence contrôle d’abord le champ territorial et l’identité de la norme de référence, puis tient compte des adaptations prévues par les articles voisins (ex. R. 727‑3), sans créer de régime autonome. Les contentieux sont rares et se règlent le plus souvent par un raisonnement de renvoi au droit commun du livre VI, ajusté aux spécificités de l’outre‑mer.


Jurisprudence citant cet article

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