Article R727-3 – Code penitentiaire

Article R727-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R727-3

Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l’article R. 623-8 est ainsi rédigée :  » Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu’ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Dans la pratique contentieuse, l’article R. 727-3 est traité comme une clause d’adaptation “outre‑mer” pour Saint‑Barthélemy: les juridictions vérifient que seules les modifications de rédaction prévues s’appliquent aux mesures d’exécution du Livre VI, sans créer de régime autonome ni de droits nouveaux. Le contrôle relève du juge administratif, qui apprécie la légalité des décisions pénitentiaires prises localement au regard du cadre national ainsi adapté, dans la lignée de la jurisprudence sur l’administration pénitentiaire. En pratique, les recours portent surtout sur l’excès de pouvoir contre des décisions d’organisation ou d’exécution du service, examinées à l’aune du texte adapté et des principes généraux (proportionnalité, droits fondamentaux).


Jurisprudence citant cet article

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