Article R732-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R732-1
Pour son application à Saint-Martin, l’ article R. 122-8 est ainsi rédigé : Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l’administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance. Tout agent de l’administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l’administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d’affectation, avant le 31 décembre 2026.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — L’article R732-1 ne crée pas un régime matériel nouveau, il transpose à Saint‑Martin l’obligation de serment des agents pénitentiaires en renvoyant au R.122‑8 et en précisant l’autorité compétente et les délais. En contentieux, les juges appréhendent surtout la régularité formelle de la prestation de serment: un vice purement procédural est en principe régularisable et n’emporte pas, à lui seul, l’illégalité des actes pris par l’agent en l’absence de grief. Les litiges portent donc sur le respect du délai (avant le 31/12/2026 pour les agents déjà en poste) et sur la compétence du président du TPI, avec un contrôle de proportionnalité des conséquences d’un éventuel retard. En pratique, l’exécution est principalement assurée par le juge administratif via le contrôle de légalité et, le cas échéant, des injonctions de régularisation plutôt qu’une annulation automatique des actes.
Jurisprudence citant cet article
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