Article R737-2 – Code penitentiaire

Article R737-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R737-2

Pour son application à Saint-Martin, la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 623-3 est ainsi rédigée :  » Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d’habilitation à la structure d’accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au représentant de l’Etat dans la collectivité. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 737-2 est une règle d’adaptation pour Saint‑Martin qui organise surtout la transmission dématérialisée des décisions d’habilitation du SPIP aux autorités (JAP, parquet, président du TPI, représentant de l’État).

En pratique, le juge s’en sert de façon « technique » pour contrôler la régularité de l’information des autorités, sans incidence sur le fond d’une mesure si aucun grief concret n’est démontré.

Le contentieux de ces transmissions relève du juge administratif au titre du fonctionnement du service pénitentiaire, le juge judiciaire ne reprenant la main qu’en cas d’atteinte à la nature ou aux limites de la peine.


Jurisprudence citant cet article

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