Article R742-2 – Code penitentiaire

Article R742-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R742-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article R. 113-66 est ainsi rédigé :  » Art. R. 113-66.-Le chef de l’établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement qu’il dirige. Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R. 742-2 (SPM) renvoie à R. 113-66 et confie au chef d’établissement pénitentiaire le pouvoir de délivrer les autorisations de visite, avec possibilité de délégation à un adjoint ou à un surveillant. En pratique, le juge administratif contrôle ces décisions comme des actes de l’administration pénitentiaire: vérification de la compétence (y compris de la délégation), de la motivation, et de la proportionnalité au regard de l’ordre public et du droit au respect de la vie privée et familiale. Les refus ou restrictions de visite doivent ainsi reposer sur des éléments précis et actuels, à défaut de quoi ils peuvent être annulés. Ce contrôle s’inscrit aussi dans le cadre conventionnel (art. 8 CEDH) qui exige des ingérences nécessaires et proportionnées pour les personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

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