Article R743-2 – Code penitentiaire

Article R743-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R743-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Lorsqu’il n’existe pas dans l’établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l’un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d’un autre grade. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R743-2 CPénit: les juges l’utilisent comme clause d’assimilation pour rendre applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon les règles du livre II, sans en modifier la portée, sauf adaptations strictement nécessaires au contexte local. Concrètement, le juge administratif contrôle les décisions du service pénitentiaire prises sur ce territoire comme il le ferait en métropole, tandis que le juge judiciaire demeure compétent pour l’exécution des peines, selon le partage classique. La norme est d’application directe et invocable par les personnes détenues, mais elle n’autorise ni dérogations de fond ni aggravations du régime, hors adaptations prévues. En pratique, le contentieux spécifique à R743‑2 est rare, l’article servant surtout de vecteur d’extension territoriale des garanties du livre II.


Jurisprudence citant cet article

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