Article R743-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R743-3
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l’article R. 234-12 est ainsi rédigée : » Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — précision utile: la référence « R. 743-3 » prête à confusion. Dans le Code pénitentiaire, la série R.743-x renvoie surtout à des dispositions d’outre‑mer pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et je ne trouve pas de décisions publiées appliquant spécifiquement R.743‑3 (les bases internes ne remontent que R.743‑4 et suivantes). À l’inverse, en contentieux des étrangers, des décisions citent des « L. 743‑3 à L. 743‑20 »… mais il s’agit alors du CESEDA, pas du Code pénitentiaire. Si vous confirmez l’article visé (pénitentiaire R.743‑3 ou CESEDA L.743‑3), je vous résume immédiatement la jurisprudence correspondante en 3‑4 phrases.
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