Article R743-3 – Code penitentiaire

Article R743-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R743-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l’article R. 234-12 est ainsi rédigée :  » Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: la référence « R. 743-3 » prête à confusion. Dans le Code pénitentiaire, la série R.743-x renvoie surtout à des dispositions d’outre‑mer pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et je ne trouve pas de décisions publiées appliquant spécifiquement R.743‑3 (les bases internes ne remontent que R.743‑4 et suivantes). À l’inverse, en contentieux des étrangers, des décisions citent des « L. 743‑3 à L. 743‑20 »… mais il s’agit alors du CESEDA, pas du Code pénitentiaire. Si vous confirmez l’article visé (pénitentiaire R.743‑3 ou CESEDA L.743‑3), je vous résume immédiatement la jurisprudence correspondante en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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