Article R747-3 – Code penitentiaire

Article R747-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R747-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la deuxième phrase de l’article R. 623-8 est ainsi rédigée :  » A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l’Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 747-3 CPé

Les décisions l’invoquent comme clause de renvoi pour appliquer à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon les règles du livre VI, sans créer de régime autonome: il sert surtout de passerelle normative.

Le contentieux est peu abondant et se greffe sur les mesures d’exécution des peines ou de gestion pénitentiaire déjà prévues par le livre VI, le juge contrôlant la légalité et la proportionnalité des décisions locales.

En pratique, le contrôle relève du juge administratif pour l’action de l’administration pénitentiaire et du juge de l’application des peines pour l’exécution, l’article R. 747‑3 assurant l’extension territoriale des règles existantes plutôt qu’un fondement de censure autonome.


Jurisprudence citant cet article

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