Article R751-2 – Code penitentiaire

Article R751-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R751-2

Pour l’application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit : 1°  » département  » ou  » région  » par  » collectivité d’outre-mer  » ; 2°  » préfet  » et  » sous-préfet  » par  » administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna  » ; 3°  » Banque de France  » par  » Institut d’émission d’outre-mer  » ; 4°  » tribunal judiciaire  » par  » tribunal de première instance  » ou, le cas échéant, par les termes de  » section détachée du tribunal de première instance  » ; 5°  » procureur de la République  » par  » procureur de la République près le tribunal de première instance  » ; 6°  » greffier  » par  » chef du greffe  » ; 7°  » comptable principal de la direction générale des finances publiques  » ou  » comptable de la direction générale des finances publiques  » par  » agent chargé du recouvrement des amendes  » ; 8°  » régisseur des recettes  » par  » agent chargé du recouvrement des amendes  » ; 9°  » salaire minimum interprofessionnel de croissance  » par  » salaire minimum horaire garanti  » ; 10°  » conseil de prud’hommes  » par  » tribunal du travail  » ; 11°  » directeur interrégional des services pénitentiaires  » par  » directeur des services pénitentiaires d’outre-mer  » ; 12°  » sécurité sociale  » par  » organisme de protection sociale  » ; 13°  » services des agences régionales de santé  » par “services de l’agence de santé” ; 14°  » L’opérateur France Travail « ,  » l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce « ,  » services sociaux, éducatifs et médicosociaux « ,  » services de l’inspection du travail « ,  » inspecteur du travail  » par  » services localement compétents  » ; 15°  » maire  » par  » chef de circonscription  » ; 16°  » commune  » par  » circonscription  » ; 17°  » avocat « ,  » défenseur  » par  » citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992  » ; 18°  » juge de l’application des peines  » par  » président du tribunal de première instance  » ; 19°  » juge d’instruction  » par  » président du tribunal de première instance  » ; 20°  » établissement de santé  » ou établissement public de santé  » par  » agence de santé de Wallis et Futuna « .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — S’il s’agit de l’article R. 751-2 du Code de justice administrative, la jurisprudence est constante: le délai de recours ne court qu’à compter d’une notification régulière qui mentionne clairement les voies et délais, et l’administration doit en rapporter la preuve. À défaut ou en cas d’irrégularité, le justiciable conserve la possibilité de former un recours, les vices n’étant neutralisés qu’en l’absence de grief. Appliqué au contentieux pénitentiaire, cela conditionne très concrètement la recevabilité et le point de départ des recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire. Si vous visiez un article du Code pénitentiaire (et non du CJA), dites‑le moi pour préciser sur le bon texte.


Jurisprudence citant cet article

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