Article R753-2 – Code penitentiaire

Article R753-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R753-2

Pour l’application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au 1° de l’article R. 227-5, les mots : “ l’Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ; 2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l’Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ; 3° Les quatrième et cinquième alinéa de l’article R. 227-6 sont supprimés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R753-2 est une clause d’adaptation « outre‑mer » (Wallis‑et‑Futuna) qui renvoie, pour l’essentiel, aux règles de droit commun du Livre II en les appliquant telles quelles sauf dérogations prévues. En pratique, la jurisprudence ne comporte pas d’arrêts de principe commentant spécifiquement R753‑2 ; les juges contrôlent surtout la légalité des mesures pénitentiaires au regard du Code pénitentiaire commun et des droits fondamentaux, sans traitement distinct propre à cet article. Ainsi, le contentieux récent cite le Code pénitentiaire pour encadrer des mesures d’affectation ou de régime, sous contrôle du juge administratif, sans mobiliser R753‑2 comme fondement autonome. En toile de fond, le respect des standards CEDH « détenus » reste le filtre principal, y compris en outre‑mer.


Jurisprudence citant cet article

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