Article R753-4 – Code penitentiaire

Article R753-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R753-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article R. 234-1 est ainsi rédigé :  » Art. R. 234-1.-Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R753-4 CP (Wallis‑et‑Futuna) est une clause d’adaptation d’outre‑mer : en pratique, les juges appliquent les règles du Livre II « métropole » en vérifiant la conformité des adaptations locales, sans créer un régime autonome. Le contentieux reste rare et relève du juge administratif, qui contrôle la légalité des décisions pénitentiaires selon les standards habituels de nécessité, proportionnalité et erreur manifeste. En l’absence de jurisprudence publiée ciblant expressément R753‑4, les solutions suivent par transposition la jurisprudence générale sur l’administration pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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