Article R757-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R757-4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l’article R. 623-8 est ainsi rédigée : » A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l’Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — L’article R. 757-4 est une clause d’outre‑mer: il adapte la procédure prévue par R. 623‑8 pour Wallis‑et‑Futuna en imposant l’envoi dématérialisé de la demande au représentant de l’État, qui dispose d’un mois pour donner son avis. En contentieux, son application se traduit par un contrôle formel du respect de cette consultation et du délai. L’éventuel vice tiré de l’absence d’avis n’entraîne en pratique l’annulation que s’il a privé l’intéressé d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision, selon le contrôle classique des irrégularités procédurales.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous