Article R757-4 – Code penitentiaire

Article R757-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R757-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l’article R. 623-8 est ainsi rédigée :  » A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l’Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R. 757-4 est une clause d’outre‑mer: il adapte la procédure prévue par R. 623‑8 pour Wallis‑et‑Futuna en imposant l’envoi dématérialisé de la demande au représentant de l’État, qui dispose d’un mois pour donner son avis. En contentieux, son application se traduit par un contrôle formel du respect de cette consultation et du délai. L’éventuel vice tiré de l’absence d’avis n’entraîne en pratique l’annulation que s’il a privé l’intéressé d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision, selon le contrôle classique des irrégularités procédurales.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture