Article R763-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R763-2
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19 , R. 213-21 , R. 213-27 , R. 213-30 , R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l’article L. 764-2 . En l’absence de convention, les dispositions des articles visés à l’alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R. 763-2 (partie réglementaire Outre‑mer) sert de clause d’extension: il rend applicables en Polynésie française les règles du livre II du Code pénitentiaire, sous les adaptations précisées par les articles suivants (R. 763‑3 s.).
La jurisprudence s’y réfère surtout pour asseoir la compétence des autorités d’exécution des peines et la validité des mesures (placements, aménagements, surveillance), le contrôle portant ensuite, au fond, sur le respect des garanties procédurales du juge de l’application des peines (débat contradictoire, motivation, etc.).
Autrement dit, R. 763‑2 est rarement décisoire en lui‑même: il fonctionne comme un renvoi d’applicabilité, tandis que le contentieux se cristallise sur les régimes de mesure et les garanties procédurales applicables.
Jurisprudence citant cet article
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