Article R763-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R763-5
Pour son application en Polynésie française, l’article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » Lorsqu’il n’existe pas dans l’établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l’un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d’un autre grade. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R763-5 CPenit:
Il s’agit d’une clause d’adaptation pour la Polynésie française: les juridictions l’utilisent comme base légale pour appliquer, “mutatis mutandis”, les règles du Livre II en tenant compte des particularités locales.
Le contrôle porte surtout sur la régularité formelle des décisions (compétence de l’autorité, procédure, exact usage du texte adapté) plutôt que sur la création d’un régime autonome.
En contentieux, le juge annule lorsque l’administration applique la règle métropolitaine sans tenir compte de l’adaptation ou méconnaît les renvois opérés par R763-5.
Jurisprudence citant cet article
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