Article R763-6 – Code penitentiaire

Article R763-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R763-6

Pour son application en Polynésie française, à l’article R. 234-12 , la dernière phrase est ainsi rédigée :  » Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En Polynésie française, l’article R763-6 impose, « dans la mesure du possible », que l’auteur du compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. En pratique, les juges contrôlent surtout l’impartialité: si la même personne instruit et juge sans justification objective, la sanction disciplinaire est exposée à l’annulation. À l’inverse, quand l’administration démontre une impossibilité concrète d’organiser autrement la commission et que des garanties ont préservé l’impartialité, la décision est en général validée. Autrement dit, la clause « dans la mesure du possible » est lue à l’aune d’un contrôle concret des risques de partialité.


Jurisprudence citant cet article

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