Article R763-8 – Code penitentiaire

Article R763-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R763-8

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l’ article 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 763-8 CPenit:

Les juges l’emploient d’abord comme clause d’adaptation territoriale, pour confirmer que les règles du livre II s’appliquent en Polynésie française et encadrent les décisions pénitentiaires locales.

Le contrôle porte classiquement sur la base légale, la motivation et la proportionnalité des mesures, avec un contentieux relevant du juge administratif pour l’action de l’administration pénitentiaire.

La jurisprudence publiée spécifiquement fondée sur R. 763-8 reste parcellaire; l’article fonctionne surtout comme renvoi d’applicabilité, les censures intervenant lorsqu’une autorité méconnaît la portée des règles du livre II ou n’en justifie pas la mise en œuvre concrète.


Jurisprudence citant cet article

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