Article R764-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R764-3
Pour son application en Polynésie française, l’article R. 312-1 est ainsi rédigé : » Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d’accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d’accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l’Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R764-3 n’est pas le fondement central des litiges : il sert surtout de clause d’adaptation outre‑mer en Polynésie française, en renvoyant à une convention entre le représentant de l’État et les institutions polynésiennes pour organiser les « points d’accès au droit » en détention. La jurisprudence contrôle alors, au contentieux administratif, l’existence et la légalité de ces conventions ou des décisions prises pour les mettre en œuvre, notamment en cas de carence, de refus ou d’organisation défaillante du service. En cas de litige, la compétence relève du juge administratif local, le débat portant moins sur le fond du droit d’accès que sur la correcte application du mécanisme conventionnel prévu par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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