Article R764-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R764-5
Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1 , R. 313-2 , R. 313-14 à R. 313-16 , les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l’article 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R764-5: les juges vérifient surtout que les “personnes agréées” en Polynésie française bénéficient des mêmes droits que les avocats pour assister les détenus, dès lors que l’agrément prévu par l’ordonnance de 1992 est régulier.
Concrètement, ils contrôlent la validité de l’agrément, l’accès effectif aux parloirs et aux pièces, ainsi que le respect de la confidentialité des échanges au même niveau que pour un avocat.
En cas de refus d’accès ou de restrictions non justifiées, l’illégalité est sanctionnée par l’annulation de la décision ou l’injonction de laisser intervenir la personne agréée, sur le modèle des garanties reconnues aux avocats.
Jurisprudence citant cet article
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