Article R764-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R764-9
Pour son application en Polynésie française, l’article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes : » La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Dans la pratique, l’article R764-9 sert surtout de clause de renvoi pour appliquer en Polynésie française les dispositions du livre III du code pénitentiaire avec les adaptations prévues, si bien que les décisions s’y réfèrent rarement pour autre chose que fixer le cadre territorial et organique. Les juges contrôlent alors la compétence de l’autorité pénitentiaire et la base légale des mesures, dans le contentieux administratif de la détention. On voit aussi le juge administratif rappeler que, pour des mesures touchant au fonctionnement du service pénitentiaire en Polynésie, le bon ordre des compétences conduit à renvoyer vers la juridiction administrative locale lorsque nécessaire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous