Article R767-3-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R767-3-2
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l’article R. 623-7 est ainsi rédigé : Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’ article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française lorsqu’ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 767-3-2 (Code pénitentiaire, Polynésie française):
Les juges appliquent ce texte comme une clause d’adaptation “outre‑mer” des régimes métropolitains, en contrôlant surtout la compétence de l’autorité (JAP/AP) et la motivation concrète des mesures retenues.
Le contrôle est classiquement celui de proportionnalité et d’erreur manifeste d’appréciation, avec une attention particulière aux exigences d’ordre et de sécurité pénitentiaires propres au contexte local.
En pratique, les décisions non individualisées ou insuffisamment justifiées au regard de la situation du condamné sont censurées, alors que des restrictions motivées par des impératifs de sécurité sont validées.
Jurisprudence citant cet article
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