Article R767-6 – Code penitentiaire

Article R767-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R767-6

Pour son application en Polynésie française, l’article R. 623-16 est ainsi rédigé :  » Art. R. 623-16.-Lorsqu’une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 767-6 (Polynésie) reprend la règle selon laquelle, pour une personne condamnée salariée, la somme « emploi + TIG » ne doit pas dépasser de plus de 12 h la durée légale hebdomadaire de travail.

En pratique, les juges vérifient concrètement les plannings et bulletins pour apprécier ce plafond sur la semaine de référence, heures supplémentaires comprises.

En cas de dépassement ou d’horaires incompatibles, les décisions d’aménagement sont ajustées ou censurées, l’administration devant proposer un horaire de TIG compatible avec l’emploi.

La situation des temps partiels est traitée de la même manière, avec un contrôle de proportionnalité entre exécution de la peine et maintien dans l’emploi.


Jurisprudence citant cet article

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