Article R771-2 – Code penitentiaire

Article R771-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R771-2

Pour l’application du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit : 1°  » département  » ou  » région  » par  » collectivité d’outre-mer  » ; 2°  » préfet  » et  » sous-préfet  » par  » représentant de l’Etat  » ; 3°  » Banque de France  » par  » Institut d’émission d’outre-mer  » ; 4°  » tribunal judiciaire  » par  » tribunal de première instance  » ou, le cas échéant, par les termes de  » section détachée du tribunal de première instance  » ; 5°  » procureur de la République  » par  » procureur de la République près le tribunal de première instance  » ; 6°  » greffier  » par  » chef du greffe  » ; 7°  » comptable principal de la direction générale des finances publiques  » ou  » comptable de la direction générale des finances publiques  » par  » agent chargé du recouvrement des amendes  » ; 8°  » régisseur des recettes  » par  » agent chargé du recouvrement des amendes  » ; 9°  » salaire minimum interprofessionnel de croissance  » par  » salaire minimum horaire garanti  » ; 10°  » conseil de prud’hommes  » par  » tribunal du travail  » ; 11°  » directeur interrégional des services pénitentiaires  » par  » directeur des services pénitentiaires d’outre-mer  » ; 12°  » sécurité sociale  » par  » organisme de protection sociale  » ; 13°  » services des agences régionales de santé  » par  » autorités localement compétentes en matière de santé  » 14°  » L’opérateur France Travail « ,  » l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce « ,  » services sociaux, éducatifs et médicosociaux « ,  » services de l’inspection du travail « ,  » inspecteur du travail  » par  » services localement compétents  » ; 15° “ structure d’insertion par l’activité économique ” les mots : “ structure d’insertion par le travail ” ; 16° “ entreprise adaptée ” par “ structure d’emploi adapté ”.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources, d’occurrence claire de l’article R. 771-2 du Code pénitentiaire; souhaitez‑vous plutôt l’article R. 771‑2 du Code de justice administrative (questions préjudicielles) ou un autre renvoi?

En pratique, le contentieux pénitentiaire est traité par le juge administratif, qui distingue les mesures d’ordre intérieur des décisions faisant grief et exerce un contrôle de proportionnalité sur les restrictions aux droits fondamentaux des personnes détenues.

Lorsque les atteintes sont graves et manifestement illégales, le référé-liberté permet des injonctions rapides, comme illustré par des décisions relatives à l’accès à la presse en détention.

Plus largement, la réception du Code pénitentiaire s’inscrit sous l’influence du droit européen, ce qui renforce les exigences de dignité et de protection des personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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