Article R772-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R772-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article R. 112-23 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, au tribunal de l’application des peines ou à la juridiction de l’application des peines du premier degré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R.772-2 opère une simple adaptation organique pour la Nouvelle‑Calédonie: les attributions normalement confiées au JAP/TAP sont exercées par le président du tribunal de première instance. En jurisprudence, c’est traité comme une règle de compétence fonctionnelle: les décisions du président (exécution des peines, aménagements, incidents d’exécution) ne sont pas entachées d’incompétence dès lors qu’elles relèvent du périmètre du JAP/TAP. Les moyens tirés d’une mauvaise désignation du juge sont écartés si la saisine respecte ce schéma, et les règles procédurales de fond demeurent celles du code, adaptées “mutatis mutandis”. Pensez à soulever toute exception d’incompétence in limine litis, faute de quoi elle est réputée couverte.
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