Article R772-3 – Code penitentiaire

Article R772-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R772-3

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l’article L. 774-2 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 772-3 est une clause d’adaptation “outre‑mer” : en Nouvelle‑Calédonie, les règles nationales sur la santé en détention (R.115‑21 et R.115‑22) s’appliquent via les médecins et établissements de la collectivité, dans le cadre de conventions prévues par L.774‑2.

En pratique, le juge administratif contrôle surtout la légalité et l’exécution de ces conventions et le respect de l’équivalence des soins en détention, sans créer de régime autonome propre à R.772‑3.

La jurisprudence l’invoque donc comme base de compétence et de “transposition locale” des obligations de santé pénitentiaire, les litiges portant sur l’organisation du service et l’accès effectif aux soins.

J’ai vérifié le texte de l’article et le cadre contentieux pertinent.


Jurisprudence citant cet article

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