Article R773-2 – Code penitentiaire

Article R773-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-2

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19 , R. 213-21 , R. 213-27 , R. 213-30 , R. 234-31 et R. 235-10 , relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l’article L. 774-2 . En l’absence de convention, les dispositions des articles visés à l’alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 773-2 est une clause d’adaptation: en Nouvelle-Calédonie, il “transpose” les règles métropolitaines relatives aux soins en détention aux médecins et unités de soins locaux, sur le fondement d’une convention L. 774-2, et à défaut, par application directe des articles listés.

En pratique contentieuse, le juge vérifie d’abord l’existence et la portée de la convention pour déterminer qui est compétent et responsable entre l’établissement de santé calédonien et l’administration pénitentiaire.

Cette vérification conditionne le régime applicable aux manquements allégués (accès aux soins, continuité, secret, traçabilité), ainsi que l’ordre de juridiction et l’imputabilité.

À défaut de convention valide ou suffisante, le raisonnement bascule vers l’application directe des règles de soins en détention, sans “vide” normatif, avec une responsabilité appréciée à l’aune de ces standards transposés.


Jurisprudence citant cet article

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