Article R773-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » Lorsqu’il n’existe pas dans l’établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l’un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d’un autre grade. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — R. 773-6 est une règle de “rattrapage” propre à la Nouvelle‑Calédonie: si l’établissement ne dispose pas des grades de surveillance exigés par R. 234‑6, le premier assesseur peut être choisi parmi d’autres grades de surveillants.
En contentieux, les juges vérifient surtout la régularité de la composition de l’organe (discipline, commissions) au regard de cette dérogation: absence des grades requis dûment constatée, choix d’un assesseur d’un autre grade et trace écrite.
Quand ces conditions sont respectées, l’irrégularité tirée de la composition est écartée; à défaut, la décision peut être annulée si l’irrégularité a pu influer sur le sens de la décision (grief).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous