Article R773-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article R. 234-12 , la dernière phrase est ainsi rédigée : » Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R. 773-7 C. pénit.: en Nouvelle‑Calédonie, l’auteur du compte rendu disciplinaire ne doit pas siéger à la commission de discipline « dans la mesure du possible ». En pratique, les juges contrôlent l’impartialité: si la même personne siège sans justification concrète de nécessité, la sanction encourt l’annulation pour atteinte aux garanties du détenu. À l’inverse, la participation peut être tolérée si l’administration démontre une impossibilité réelle de remplacement et l’absence d’atteinte aux droits de la défense. Il appartient donc à l’établissement de motiver précisément l’exception et de tracer la séparation des rôles.
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