Article R773-7 – Code penitentiaire

Article R773-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article R. 234-12 , la dernière phrase est ainsi rédigée :  » Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 773-7 C. pénit.: en Nouvelle‑Calédonie, l’auteur du compte rendu disciplinaire ne doit pas siéger à la commission de discipline « dans la mesure du possible ». En pratique, les juges contrôlent l’impartialité: si la même personne siège sans justification concrète de nécessité, la sanction encourt l’annulation pour atteinte aux garanties du détenu. À l’inverse, la participation peut être tolérée si l’administration démontre une impossibilité réelle de remplacement et l’absence d’atteinte aux droits de la défense. Il appartient donc à l’établissement de motiver précisément l’exception et de tracer la séparation des rôles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture