Article R773-8 – Code penitentiaire

Article R773-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-8

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 234-13 est ainsi rédigé :  » Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l’auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline. Lorsqu’il n’existe pas dans l’établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d’établissement, détenant l’un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d’un autre grade. Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges du contentieux pénitentiaire contrôlent surtout la régularité de la procédure disciplinaire visée par R. 773-8 (NC) : existence d’un rapport d’incident circonstancié, mention des faits et de la personnalité, et séparation, autant que possible, entre l’auteur du rapport et la formation disciplinaire. Lorsque l’agent rédacteur siège malgré tout à la commission sans nécessité, ou que le rapport est lacunaire, la sanction est fréquemment annulée pour atteinte aux garanties d’impartialité et des droits de la défense. Autrement dit, la jurisprudence fait de cette règle d’organisation une exigence effective d’impartialité procédurale, à peine d’illégalité de la sanction disciplinaire.


Jurisprudence citant cet article

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