Article R774-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R774-11
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’ article R. 324-1 est ainsi rédigé : » Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable. Lorsque les personnes détenues bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu’elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R.774-11 est une règle de coordination “Outre‑mer” qui renvoie, en Nouvelle‑Calédonie, à l’affiliation des personnes détenues au régime local de protection sociale, avec un basculement vers le régime maladie‑maternité de l’activité lorsqu’elles travaillent dans les mêmes conditions que tout salarié.
En pratique contentieuse, les juges vérifient surtout deux points factuels: 1) l’existence d’une activité exercée “comme tout travailleur” et 2) l’éligibilité effective aux prestations du régime local, l’administration devant justifier le rattachement retenu.
À défaut de travail dans ces conditions, ou si les conditions d’ouverture de droits ne sont pas remplies, l’affiliation demeure au régime local de droit commun des détenus, les juges censurant les erreurs de qualification ou de base légale.
Jurisprudence citant cet article
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