Article R774-12 – Code penitentiaire

Article R774-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R774-12

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie : 1° L’article R. 341-5 est ainsi rédigé :  » Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire.  » ; 2° L’article R. 341-6 est ainsi rédigé :  » Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l’Etat dans la collectivité. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article R. 774-12 Code pénitentiaire: la jurisprudence le mobilise rarement en tant que fondement autonome. Lorsqu’il est invoqué, il sert surtout de clause d’adaptation outre‑mer pour la Nouvelle‑Calédonie, les juges vérifiant que la mesure pénitentiaire appliquée repose sur le régime de droit commun et qu’aucune incompatibilité manifeste n’en résulte. Le contrôle est alors centré sur la compétence de l’auteur de l’acte et la légalité de la mesure de base, sans créer de régime contentieux spécifique propre à R. 774‑12.


Jurisprudence citant cet article

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