Article R774-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R774-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 312-1 est ainsi rédigé : » Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d’accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d’accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l’Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article R. 774‑3 CP: il opère surtout comme clause d’adaptation outre‑mer, rendant applicables en Nouvelle‑Calédonie les règles du Livre III et renvoyant ensuite au droit commun pénitentiaire. En pratique, les juges contrôlent la légalité des décisions pénitentiaires prises sur ce fondement dans le cadre du contentieux administratif, avec un examen de proportionnalité et de l’erreur manifeste, notamment pour les affectations, régimes de détention ou mesures de sécurité. La compétence du juge administratif et le cadre du contrôle ont été confirmés récemment pour des mesures d’organisation et de sécurité en détention. À ce jour, peu d’arrêts publiés motivent spécifiquement au visa de « R. 774‑3 » lui‑même, l’application se faisant par renvoi aux dispositions de fond du code et à la jurisprudence pénitentiaire générale.
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