Article R774-9 – Code penitentiaire

Article R774-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R774-9

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :  » Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R.774-9 vise la Nouvelle-Calédonie et substitue à R.322-8 une règle simple: la prophylaxie des maladies vénériennes en détention relève des services sanitaires prévus par la réglementation locale. En pratique, le juge vérifie surtout que l’administration s’appuie effectivement sur ces services compétents et garantit l’accès effectif aux soins, au regard des exigences de dignité et de santé des personnes détenues. Les contentieux portent donc moins sur l’interprétation du texte que sur l’adéquation concrète des mesures prises et la cohérence avec le cadre sanitaire local.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture