Article R774-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R774-9
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes : » Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R.774-9 vise la Nouvelle-Calédonie et substitue à R.322-8 une règle simple: la prophylaxie des maladies vénériennes en détention relève des services sanitaires prévus par la réglementation locale. En pratique, le juge vérifie surtout que l’administration s’appuie effectivement sur ces services compétents et garantit l’accès effectif aux soins, au regard des exigences de dignité et de santé des personnes détenues. Les contentieux portent donc moins sur l’interprétation du texte que sur l’adéquation concrète des mesures prises et la cohérence avec le cadre sanitaire local.
Jurisprudence citant cet article
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