Article R777-1 – Code penitentiaire

Article R777-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R777-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d’Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 621-1 à R. 622-3 R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 622-6 à R. 642-4

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas d’arrêts publiés citant expressément l’article R. 777‑1 du Code pénitentiaire. En pratique, le contentieux des conditions de détention est traité via le mécanisme 803‑8 CPP et ses décrets d’application (R. 249‑17 s. CPP), auxquels renvoie le Code pénitentiaire (v. R. 315‑10 CPénit.). Le juge administratif contrôle les mesures et carences de l’administration pénitentiaire et peut prononcer des injonctions, comme l’illustre la décision du CE du 11 oct. 2023 et, au contentieux de l’information en détention, le TA Paris du 6 déc. 2024. Pour le cadre général et la place des articles réglementaires du Code pénitentiaire, voir les synthèses ENAP et le code consolidé en ligne.


Jurisprudence citant cet article

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