Article R777-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R777-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 623-3 est ainsi rédigée : » Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d’habilitation à la structure d’accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au représentant de l’Etat dans la collectivité. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R. 777-3 est une clause d’adaptation “outre‑mer” qui transpose, pour la Nouvelle‑Calédonie, des dispositions du Livre VI en précisant les renvois et équivalences: en pratique, les juges s’en servent surtout pour identifier la règle applicable localement, puis appliquent le droit commun ainsi “ajusté”.
La jurisprudence citée directement sur ce texte est rare; le contrôle porte ensuite sur la légalité des décisions pénitentiaires au fond (proportionnalité, respect des droits) selon les standards habituels du juge administratif et, le cas échéant, au regard des droits des détenus issus de la CEDH.
Concrètement, on voit donc R. 777‑3 mobilisé comme norme de rattachement technique, tandis que le contentieux se concentre sur les mesures ou régimes du Livre VI ainsi adaptés, non sur R. 777‑3 lui‑même.
Jurisprudence citant cet article
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