Article R777-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R777-6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’ article R. 623-16 est ainsi rédigé : » Art. R. 623-16.-Lorsqu’une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R.777-6 (NC) reprend R.623-16 et impose qu’en cas d’activité salariée, la somme “emploi + TIG” ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire majorée de 12 h.
En pratique, les juges contrôlent in concreto le cumul réel (plannings, bulletins, feuilles de présence) et censurent les décisions pénitentiaires qui conduisent à un dépassement, enjoignant l’administration à réaménager les horaires.
Il n’existe pas de “droit” à atteindre le plafond: la compatibilité avec la sécurité et le bon ordre de l’établissement reste appréciée, mais tout dépassement avéré emporte illégalité.
Des annulations d’organisations du travail et, à l’occasion, des indemnisations peuvent s’ensuivre lorsqu’un préjudice est établi.
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