Article 1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence fait de l’article 1 CPP le cadre de répartition des rôles: le ministère public a la main sur l’opportunité et l’exercice de l’action publique, tandis que la partie lésée ne peut la mettre en mouvement que dans les formes prévues, notamment par une constitution de partie civile recevable.
Les juges vérifient alors strictement les conditions de recevabilité: existence d’un préjudice personnel et direct, respect des voies et délais, absence de détournement de l’action pénale à des fins purement civiles.
Ils rappellent aussi que la constitution de partie civile ne dessaisit pas le parquet de la conduite de l’action publique ni de son extinction selon la loi.
Jurisprudence citant cet article
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