Article 10 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 10
Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 10 CPP:
Quand la personne poursuivie est durablement empêchée de comparaître, le juge répressif peut statuer uniquement sur l’action civile pour réparer le préjudice de la victime, sans se prononcer sur la culpabilité ni infliger de peine.
La décision civile rendue sur ce fondement n’a pas autorité de chose jugée sur l’instance pénale ultérieure.
Le débat reste contradictoire: la personne poursuivie doit être représentée par un avocat, et ce mécanisme ne porte atteinte ni au contradictoire ni à la présomption d’innocence (confirmé par la Crim., 11 juin 2025, n° 25-90.009).
Jurisprudence citant cet article
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