Article 10-3 – Code de procédure pénale

Article 10-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 10-3

Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ; 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ; 3° Satisfaire aux conditions d’aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ; 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article 100-3 CPP, pas 10-3. En pratique, la jurisprudence contrôle strictement la chaîne d’autorisation et d’exécution des interceptions: décision du juge d’instruction, réquisition régulière d’agents “qualifiés”, et respect des formes et habilitations techniques prévues par le texte. Elle vérifie la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence, ainsi que le périmètre matériel, temporel et personnel de la mesure; tout dépassement, défaut de motivation ou vice d’habilitation peut entraîner la nullité des opérations et l’exclusion des enregistrements. Autrement dit, le moindre accroc dans l’autorisation, l’habilitation ou l’exécution technique fragilise la preuve issue de l’interception.


Jurisprudence citant cet article

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