Article 10-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 10-5
Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À supposer qu’il s’agisse bien de l’article 15-5 CPP (souvent appelé par erreur « 10-5 ») : la jurisprudence contrôle que les consultations de fichiers par la police ont été faites par des agents « spécialement et individuellement habilités », mais l’absence de mention formelle de cette habilitation dans la procédure n’emporte pas, à elle seule, nullité. Il faut que la partie soulève un grief concret et démontre une atteinte substantielle à ses droits, à défaut de quoi la procédure est réputée régulière. Les juges du siège (JLD, CA) peuvent vérifier à tout moment la réalité de l’habilitation et écartent la nullité si l’irrégularité n’a causé aucun préjudice effectif.
Jurisprudence citant cet article
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