Article 100-2 – Code de procédure pénale

Article 100-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 100-2

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 , deux ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 100-2 CPP: l’autorisation d’écoutes est délivrée pour 4 mois, renouvelable par périodes de 4 mois, dans la limite d’1 an (2 ans en criminalité organisée). Le point de départ du délai court à compter de la mise en place effective du dispositif. La durée autorisée doit être expressément mentionnée dans la décision, exigence considérée comme une garantie essentielle dont l’absence entraîne la nullité. Les renouvellements doivent intervenir dans les mêmes formes que la décision initiale et respecter strictement les plafonds temporels.


Jurisprudence citant cet article

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