Article 100-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 100-4
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 100-4 CPP en jurisprudence:
Les interceptions doivent être ordonnées par le juge, limitées au temps nécessaire, réalisées sous son contrôle, sans artifice ni stratagème, et leurs transcriptions doivent pouvoir être discutées contradictoirement.
Formalités substantielles: procès-verbal pour chaque opération mentionnant dates et heures de début/fin et placement des enregistrements sous scellés fermés, à défaut nullité encourue.
La Cour admet la mesure lorsqu’elle est proportionnée, ciblée sur les faits poursuivis et respecte ces garanties procédurales et les droits de la défense.
Les « interceptions » sont entendues largement, au-delà de la simple « écoute », mais restent invalides si réalisées hors cadre légal (ex. flagrance sans ordonnance).
Jurisprudence citant cet article
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