Article 100-4 – Code de procédure pénale

Article 100-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 100-4

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 100-4 CPP en jurisprudence:

Les interceptions doivent être ordonnées par le juge, limitées au temps nécessaire, réalisées sous son contrôle, sans artifice ni stratagème, et leurs transcriptions doivent pouvoir être discutées contradictoirement.

Formalités substantielles: procès-verbal pour chaque opération mentionnant dates et heures de début/fin et placement des enregistrements sous scellés fermés, à défaut nullité encourue.

La Cour admet la mesure lorsqu’elle est proportionnée, ciblée sur les faits poursuivis et respecte ces garanties procédurales et les droits de la défense.

Les « interceptions » sont entendues largement, au-delà de la simple « écoute », mais restent invalides si réalisées hors cadre légal (ex. flagrance sans ordonnance).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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