Article 100-5 – Code de procédure pénale

Article 100-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 100-5

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’ article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent code. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’ article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 100-5 CPP en pratique: seules les correspondances utiles à la manifestation de la vérité sont transcrites, l’OPJ devant faire un tri sous le contrôle du magistrat mandant. Les échanges avocat–client relevant de l’exercice des droits de la défense ne peuvent pas être transcrits, sauf s’ils révèlent la participation de l’avocat à une infraction, auquel cas l’exception tombe. La chambre criminelle admet aussi le versement et l’exploitation des transcriptions dans une procédure distincte, sous réserve du respect des articles 100 et s. et des garanties conventionnelles. En cas de manquement (absence de tri, atteinte injustifiée à la confidentialité), la sanction encourue est la nullité des actes affectés.


Jurisprudence citant cet article

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