Article 100-6 – Code de procédure pénale

Article 100-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 100-6

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 100-6 CPP (écoutes): la jurisprudence contrôle strictement la motivation, la proportionnalité et le respect des formalités du “bloc 100 à 100-7” (identification des lignes, infraction visée, durée), avec annulation en cas d’irrégularité affectant les droits de la défense. Elle veille à la traçabilité des enregistrements et à la conservation limitée aux seules pièces utiles, les éléments non utiles devant être détruits, à peine de nullité si la conservation ou la communication est irrégulière. Une attention particulière est portée aux échanges couverts par des secrets protégés (ex. avocat), dont l’atteinte sans garanties adéquates entraîne l’exclusion. Exigence constante: motivation concrète et contrôle de proportionnalité des mesures d’interception et de leurs suites matérielles.


Jurisprudence citant cet article

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