Article 103 – Code de procédure pénale

Article 103 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 103

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 103 CPP.

En instruction, les témoins entendus par le juge prêtent serment de dire la vérité et cette formalité doit être constatée au procès-verbal; à défaut, la jurisprudence sanctionne par la nullité si un grief est démontré.

Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 103 conforme aux droits et libertés, validant le cadre légal de l’audition sous serment devant le juge d’instruction.

En pratique, les juridictions vérifient strictement la mention du serment, l’identification des personnes dispensées et l’information des droits, toute irrégularité n’emportant annulation qu’en cas d’atteinte aux intérêts de la partie (régime des nullités).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture