Article 103 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 103
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 103 CPP.
En instruction, les témoins entendus par le juge prêtent serment de dire la vérité et cette formalité doit être constatée au procès-verbal; à défaut, la jurisprudence sanctionne par la nullité si un grief est démontré.
Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 103 conforme aux droits et libertés, validant le cadre légal de l’audition sous serment devant le juge d’instruction.
En pratique, les juridictions vérifient strictement la mention du serment, l’identification des personnes dispensées et l’information des droits, toute irrégularité n’emportant annulation qu’en cas d’atteinte aux intérêts de la partie (régime des nullités).
Jurisprudence citant cet article
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