Article 106 – Code de procédure pénale

Article 106 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 106

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 106 CPP (auditions de témoins devant le juge d’instruction) est appliqué de façon formaliste par les juridictions: elles vérifient que les mentions essentielles figurent au PV (identité, serment, avertissements), faute de quoi l’audition peut être annulée.

La nullité n’est toutefois prononcée qu’en cas d’irrégularité ayant causé un grief concret aux droits de la défense, selon la logique générale des nullités en procédure pénale.

En pratique, la jurisprudence distingue les simples imperfections de forme (sans grief) des manquements aux garanties substantielles (serment non reçu, absence d’avertissements), ces derniers entraînant plus facilement l’annulation de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture