Article 106 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 106
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 106 CPP (auditions de témoins devant le juge d’instruction) est appliqué de façon formaliste par les juridictions: elles vérifient que les mentions essentielles figurent au PV (identité, serment, avertissements), faute de quoi l’audition peut être annulée.
La nullité n’est toutefois prononcée qu’en cas d’irrégularité ayant causé un grief concret aux droits de la défense, selon la logique générale des nullités en procédure pénale.
En pratique, la jurisprudence distingue les simples imperfections de forme (sans grief) des manquements aux garanties substantielles (serment non reçu, absence d’avertissements), ces derniers entraînant plus facilement l’annulation de l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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