Article 109 – Code de procédure pénale

Article 109 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 109

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 378 du code pénal. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 40.000 à 100.000 francs (400 à 1.000 F). S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction après réquisition du procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre d’accusation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 109 CPP en pratique: Les juridictions rappellent que le témoin cité devant le juge d’instruction est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer, sauf secret pro et protection de la source des journalistes. L’avis de convocation doit mentionner qu’à défaut de comparution, la force publique peut être requise et une amende peut être prononcée, y compris par renvoi à l’art. 113 pour l’audition à domicile. En parallèle, la doctrine et la pratique soulignent que l’audition peut se faire par convocation simple ou recommandée, et que les personnes astreintes au secret peuvent refuser de révéler les informations protégées. Enfin, l’obligation de prêter serment vise la sincérité des déclarations, sous le contrôle du juge d’instruction.


Jurisprudence citant cet article

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