Article 113-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 113-4
Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l’article 113-3 et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116 . Mention de cette information est faite au procès-verbal. Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l’alinéa précédent. Elle précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 113-4 CPP (témoin assisté) : le juge d’instruction doit, dès la première audition ou par LRAR préalable, informer concrètement la personne de ses droits (faire des déclarations, répondre, se taire, assistance d’un avocat, droits de l’art. 113-3) et en faire mention au procès-verbal. En pratique, les juridictions vérifient la réalité et la complétude de cette information et exigent une traçabilité au PV ; à défaut, une nullité peut être prononcée si le manquement a causé un grief (contrôle classique des nullités). La lettre de convocation doit reprendre ces informations et permettre l’exercice effectif du droit à l’avocat (désignation ou commis d’office), faute de quoi l’audition ou les actes subséquents encourent l’annulation.
Jurisprudence citant cet article
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